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Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 2 ART. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 2 ART. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

2. Cessation d'activité


Art. 17 - Le demandeur doit cesser définitivement toute activité.


Les bénéficiaires de l'aide peuvent toutefois exploiter des terres dont les dimensions n'excèdent pas celles de la parcelle de subsistance visée à l'article 4 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982.


Sous cette réserve, il convient de faire signer au demandeur un engagement sur l'honneur de respecter cette condition sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982. Le texte de ces dispositions devra figurer sur l'engagement dont un exemplaire sera remis au demandeur. Cet engagement prendra effet au jour où l'aide aura été perçue.