2. Cessation d'activité
Art. 17 - Le demandeur doit cesser définitivement toute activité.
Les bénéficiaires de l'aide peuvent toutefois exploiter des terres dont les dimensions n'excèdent pas celles de la parcelle de subsistance visée à l'article 4 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982.
Sous cette réserve, il convient de faire signer au demandeur un engagement sur l'honneur de respecter cette condition sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982. Le texte de ces dispositions devra figurer sur l'engagement dont un exemplaire sera remis au demandeur. Cet engagement prendra effet au jour où l'aide aura été perçue.