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Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 4 ART. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 4 ART. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)


4. - Autres obligations.

Art. 19 - Le demandeur doit remettre à la caisse :

Une attestation selon laquelle il certifie que ni lui, ni s'il est marié, son conjoint, n'a précédemment perçu aucune aide ni au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ni au titre de l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Il s'engage, ainsi que son conjoint, en cas de succès de la demande, à ne jamais en présenter d'autre.

Une attestation selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 et s'engage, au cas où il vendrait son fonds, son entreprise ou son droit au bail après l'expiration de sa demande, à le faire connaître à la caisse avec mention du prix de vente dans le mois qui suit.