Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ART. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ART. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Art. 16 - Activité professionnelle exercée dans l'habitation :
Le bénéfice de cette dispense est réservé à ceux qui utilisent un local dont la destination principale est l'habitation (artisans à domicile, commerçants ambulants ou artisans utilisant une partie ou des dépendances de leur maison pour les besoins de leur profession). Il appartient à la commission d'apprécier si celle-ci peut ou non être dissociée de l'habitation proprement dite, aussi bien le plan juridique que sur le plan pratique. Sont en revanche exclus du bénéfice de cette dispense ceux dont le bail porte à la fois sur un magasin et un logement (bail mixte), car dans ce cas, la destination est principalement commerciale.
Si l'exploitant exerce dans un immeuble dont il est propriétaire et qui comporte à la fois un magasin et un logement, il n'est tenu, pour accomplir l'obligation de mise en vente, d'établir la promesse de bail que pour le magasin, pourvu que ce dernier soit dissociable du logement.