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Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ART. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ART. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)


Art. 15 - Fonds ou entreprise exploité en vertu d'un titre incessible, mais dissociable :

Ce cas est celui dans lequel, soit le titre de jouissance du local ou de l'emplacement professionnel, soit l'autorisation administrative sans laquelle la profession ne peut être exercée, sont juridiquement incessibles, mais où les autres éléments corporels ou incorporels de l'entreprise peuvent faire l'objet d'une cession séparée.

Ce serait, par exemple, le cas de la place sur un marché, lorsqu'elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni de l'exercice d'un droit de présentation, et qu'elle est occupée, soit par un commerçant qui possède par ailleurs un magasin, soit par un non sédentaire qui utilise un véhicule professionnel : seuls ces derniers éléments doivent être mis en vente.