Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ARTICLE 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Article CHAPITRE 3 PARAGRAPHE 1 B ARTICLE 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Art. 14 - Fonds ou entreprise exploité en vertu d'un titre incessible et indissociable :
Le demandeur d'aide est dispensé de l'obligation de mise en vente dans les cas suivants :
a) Usufruitiers, commerçants ou artisans et ceux dont le titre de jouissance relève du régime de la concession ; ils ont la jouissance du fonds, mais ils n'ont pas la possibilité de le céder, jouissance du local comprise. Les premiers pour la durée de leur vie, les seconds, pour la durée restant à courir du contrat, qui ne comporte pas le droit au renouvellement. La faculté de cession revêt donc, en la matière, un caractère illusoire ;
b) Commerçants, notamment non sédentaires, exerçant sur les marchés publics, lorsque le règlement du marché interdit la cession de la concession d'emplacement. La possibilité de céder cette concession peut résulter de la reconnaissance du droit de présenter un successeur. En cas de doute sur la portée des dispositions du règlement, l'autorité municipale devra être consultée ;
c) Cas du conjoint survivant empêché de céder du fait des règles successorales :
L'exercice du droit reconnu au conjoint survivant par l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, est parfois retardé par la liquidation de succession. Cette situation est à rapprocher de celle dans laquelle le demandeur marié décède après avoir fait sa demande, mais avant d'avoir mis en vente pendant trois mois.