Art. 10 - Les ressources à prendre en considération sont celles déclarées à l'administration fiscale et acceptées au moins provisoirement par elle au titre du revenu brut global.
Si les ressources professionnelles du demandeur sont retracées selon un exercice qui ne s'inscrit pas dans l'année civile, le cas sera soumis à la direction du commerce intérieur. Ne sont pas à prendre au compte pour l'évaluation des ressources totales les diverses prestations énumérées à l'article 2 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982.