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Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

4. Conditions de ressources Art. 9 - La moyenne des ressources annuelles des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle la demande est formulée ne devra pas dépasser :


Pour un isolé, 34000 F par an dont au plus 17000 F de ressources non professionnelles ;


Pour un ménage, 62000 F par an dont au plus 31000 F de ressources non professionnelles ;


Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L 663-3 (1°) du Code de la Sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande.


La justification des ressources professionnelles et non professionnelles au cours des cinq derniers exercices clos avant la demande sera constituée notamment par les pièces fiscales produites par le demandeur ou à sa requête.