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Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Art. 8 - a) Avoir été pendant au moins quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale :


Il est nécessaire de produire un certificat attestant, pour un commerçant, son immatriculation au registre du commerce, ou par un artisan, la mention de sa qualité de chef d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers pour une durée de quinze ans au moins. Il faut aussi que le demandeur établisse par des pièces qu'il communique à la caisse et dont celle-ci fait mention au dossier que la durée totale d'exercice atteint bien quinze ans.


Ces certificats peuvent, le cas échéant, être remplacés par des attestations émanant d'une autorité administrative ou d'une personne morale de droit public. Les activités peuvent avoir été différentes, pourvu qu'elles aient eu un caractère commercial ou artisanal.


Pour les commerçants et artisans dont l'activité s'est exercée pour partie dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la preuve de cette activité peut être administrée par tous moyens. Une simple déclaration sur l'honneur n'est pas suffisante ;


b) Avoir été pendant cinq ans chef de l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide.


Si au cours de ces cinq ans, l'entreprise a changé de forme juridique ou de siège, la condition est néanmoins considérée comme remplie pourvu qu'elle ait gardé la même activité.


Les années accomplies en tant que locataire gérant d'un fonds de commerce ou d'une entreprise sont prises en compte pour le calcul de la durée d'activité, à condition toutefois que le demandeur soit propriétaire du fonds au moment où il dépose sa demande.