Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Article CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
2 - CONDITIONS D'AFFILIATION
Art. 7 - Etre adhérent depuis au moins quinze ans (1) d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales ou artisanales (Organic et/ou Cancava (2), à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial (ce qui exclut le propriétaire du fonds qui l'a mis en location-gérance). Le fait d'avoir fait liquider sa pension de retraite ne constitue pas un cas de déchéance.
Lorsqu'un demandeur a été affilié successivement à plusieurs caisses, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande, avec le concours des autres caisses.
Pour solliciter l'attribution de l'indemnité de départ, l'intéressé doit souscrire une demande auprès de la caisse d'assurance vieillesse à laquelle il est affilié, conforme au modèle arrêté par le ministre du Commerce et de l'Artisanat.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les caisses d'assurance vieillesse artisanales, commerciales et industrielles.
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'indemnité de départ en accusent réception.
(1) Pour les commerçants et artisans exerçant dans les départements d'outre-mer une dérogation est admise en faveur de ceux qui auraient déposé leur demande avant le 1er avril 1983 (art. 1er du décret n° 82-307 du 2 avril 1982).
(2) Adhérent soit à une caisse de l'Organic ou de la Cancava, soit successivement à plusieurs caisses de ces deux organismes.