Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
3 - Cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens
Art. 5 - Le commerçant (ou l'artisan ayant également la qualité de commerçant) déclaré en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ sous réserve des précisions ci-après :
a) La demande doit être introduite avec l'assistance du syndic en cas de règlement judiciaire ou par le syndic en cas de liquidation de biens ;
b) La mise en vente du fonds ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge commissaire ou du tribunal, selon le cas ;
c) L'indemnité de départ est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Il en résulte que le montant de l'aide doit légalement être versé entre les mains du syndic.