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Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)


Art. 4 - Cas particulier du conjoint :

Les dispositions de l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 donnent droit au conjoint survivant, pendant un an à compter du décès, de présenter la demande que son conjoint décédé aurait pu déposer au nom du ménage. Cette demande sera donc instruite comme si elle avait été faite par le décédé et aucun critère relatif au demandeur survivant n'aura à être pris en considération.

Si le conjoint survivant poursuit l'activité précédemment exercée, il pourra, le cas échéant, cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui effectué par le conjoint décédé dans la même entreprise à condition qu'il n'ait pas été en même temps chef d'une autre entreprise commerciale ou artisanale.