Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)
Art. 3 - Si le demandeur n'a pas de conjoint et qu'il décède entre le moment où il a déposé sa demande et celui où, toutes les obligations accomplies, le droit à l'aide est acquis, ce droit disparaît. Cette disposition se justifie par le caractère social de la loi qui fait de l'aide un avantage attaché à la personne du commerçant ou de l'artisan actif.
Si le chef d'entreprise est marié et décède pendant la même période que ci-dessus, la demande reste réputée faite au nom du ménage ; elle est instruite en considération de la situation du demandeur au jour où elle a été déposée à la caisse et non de la situation du conjoint survivant. L'aide est versée au conjoint considéré comme représentant toujours le ménage.
Il peut se produire enfin que le demandeur, marié ou isolé, décède entre le moment où le droit à l'aide lui est acquis et celui où l'aide est effectivement payée. Dans ce cas, le droit a pris naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale, légales ou testamentaires du régime matrimonial des époux compte tenu des conventions qu'ils auraient pu passer entre eux, et notamment les donations.