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Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)

Article CHAPITRE 1 PARAGRAPHE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1982 REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE INSTITUEE EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS)


I - Conditions générales d'attribution. Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de départ, le demandeur doit remplir un certain nombre de conditions et se soumettre à certaines obligations.


1. Nationalité des attributaires. Art. 1er - Les dispositions de la loi sont applicables aux étrangers, ressortissants du pays ayant conclu avec la France des conventions de réciprocité.

Peuvent donc être admises au bénéfice des mesures d'aide les personnes qui, remplissant au titre des activités professionnelles qu'elles ont exercées en France les différentes conditions énumérées ci-après, sont ressortissantes des Etats suivants :

Etats membres de la C.E.E. : République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni ;

Algérie, République populaire du Bénin, République Centrafricaine, République fédérative islamique des Comores, République populaire du Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Gabon, République populaire révolutionnaire de Guinée, Haute-Volta, République démocratique populaire du Laos, Mali, République islamique de Mauritanie, Niger, Sénégal, Suisse, Togo.

Les ressortissants andorrans qui exercent leur activité en France bénéficient du même traitement que les Français.

Peuvent être également admis au bénéfice du régime d'aide les réfugiés et apatrides qui justifient de cette qualité par la production d'un titre délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour les autres réfugiés et apatrides, l'administration centrale devra être consultée.