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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1976 RELATIF AUX MODALITES DE FINANCEMENT DES PRETS AUX JEUNES MENAGES ACCORDES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1976 RELATIF AUX MODALITES DE FINANCEMENT DES PRETS AUX JEUNES MENAGES ACCORDES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES.)


A titre transitoire pour l'année 1975, la date du 1er janvier est remplacée par celle du 1er avril et le montant des avances dont disposent les caisses d'allocations familiales et les unions régionales de sociétés de secours minières est égal à 90 p. 100 de la dotation déterminée comme il est dit à l'article 12 du décret susvisé du 3 février 1976.


Au 1er janvier 1976, le montant des avances dont disposent les caisses d'allocations familiales et les unions régionales des sociétés de secours minières est égal à 120 p. 100 du montant des crédits qui leur ont été ouverts pour les neuf derniers mois de l'année 1975.