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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1976 RELATIF AUX MODALITES DE FINANCEMENT DES PRETS AUX JEUNES MENAGES ACCORDES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1976 RELATIF AUX MODALITES DE FINANCEMENT DES PRETS AUX JEUNES MENAGES ACCORDES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES.)


Au 1er janvier, les caisses d'allocations familiales et les unions régionales de sociétés de secours minières disposent à titre d'avance sur leur dotation annuelle d'une somme égale à 90 p. 100 du montant des crédits qui leur ont été ouverts à ce titre pour l'année précédente.


Au 1er octobre, la caisse nationale des allocations familiales procède à la répartition des sommes non affectées et fixe pour chacune des caisses d'allocations familiales le montant total des crédits qui leur sont ouverts pour l'exercice en fonction des prévisions de dépenses établies pour l'année entière.


A la même date et selon la même procédure, la caisse nationale des allocations familiales fixe le montant des crédits ouverts à chacune des unions régionales de sociétés de secours minières sur proposition de la caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines.