Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 DEROGATION A LA REGLE DE COMPETENCE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIEU DE RESIDENCE DE LA FAMILLE POUR LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NAVIGATION INTERIEURE, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE, LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES (DEFINITION DES RESSORTISSANTS))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 DEROGATION A LA REGLE DE COMPETENCE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIEU DE RESIDENCE DE LA FAMILLE POUR LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NAVIGATION INTERIEURE, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE, LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES (DEFINITION DES RESSORTISSANTS))
Pour les salariés des chantiers temporaires de travaux publics se déplacant avec leur famille, le service des prestations familiales continue d'être assuré par la caisse d'allocations familiales dont relève le siège de l'entreprise [*rattachement - organisme compétent*].
Pour les personnes sans domicile ni résidence fixe exerçant des activités ambulantes, le service des prestations familiales est assuré :
Si leurs déplacements sont effectués à partir d'un point fixe, par la caisse d'allocations familiales dont dépend ce point ;
Si leurs déplacements sont effectués habituellement dans une région, par la caisse d'allocations familiales dont dépend le centre de cette région ;
Si leurs déplacements sont effectués à travers l'ensemble du territoire, par la caisse d'allocations familiales de Paris.