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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1978 DEROGATION A LA REGLE DE COMPETENCE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIEU DE RESIDENCE DE LA FAMILLE POUR LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NAVIGATION INTERIEURE, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE, LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES (DEFINITION DES RESSORTISSANTS))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 1978 DEROGATION A LA REGLE DE COMPETENCE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LIEU DE RESIDENCE DE LA FAMILLE POUR LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NAVIGATION INTERIEURE, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PECHE MARITIME, LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE, LES UNIONS REGIONALES DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES (DEFINITION DES RESSORTISSANTS))

Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce :


- les marins du commerce relevant du régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;


- les anciens marins professionnels sans activité et titulaires :


- soit d'une pension d'ancienneté sur la caisse de retraite des marins ;


- soit d'une pension d'invalidité ou d'une pension pour accident professionnel attribuées par la caisse générale de prévoyance ;


- soit bénéficiaires de la garantie de ressources instituée au profit des marins du commerce licenciés à un âge compris entre cinquante deux ans et demi et cinquante cinq ans ;


- les marins professionnels effectuant leur service national ;


- les marins professionnels interrompant leur activité pour suivre les cours d'une école de navigation maritime ou les stages de formation professionnelle continue institués par la loi du 16 juillet 1971 dans le cadre de l'éducation permanente ;


- les marins professionnels au chômage :


- soit pendant une période maximum de quatre mois suivant le date d'expiration de leur contrat d'engagement, ou pour les marins titularisés ou stabilisés au sens de l'article 102-1 du code du travail maritime, la date de résiliation de leur contrat.


- soit inscrits en qualité de demandeurs d'emploi auprès des organismes prévus par l'article R. 742-38 du code du travail.


- les conjoints ou concubins sans activité des personnes relevant de l'une des catégories ci-dessus, les veuves sans activité de marins professionnels salariés et non salariés, titulaires :


- soit d'une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins ;


- soit d'une pension de veuve de victime d'accident professionnel de la caisse générale de prévoyance ;


- soit d'une pension de réversion sur la caisse générale de prévoyance au titre de l'invalidité maladie.