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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.)

Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général et les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture sont liquidées annuellement par chaque organisme, sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations tels que fixés à l'article 3 du décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 modifié, et, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes visées à l'article 1er du même décret.