Les associés et les gérants de sociétés visés au deuxième alinéa de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale sont considérés comme employeurs lorsque la société occupe habituellement du personnel salarié ou comme travailleurs indépendants dans le cas contraire.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R241-2 du code de la sécurité sociale, sont également considérées comme ayant la qualité de travailleur indépendant les personnes qui n'ont pas occupé du personnel salarié au total plus de 75 jours ou 500 heures pendant l'année civile au titre de laquelle les cotisations ont été éventuellement acquittées.