Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)
Les associés et les gérants de sociétés visés à l'article 153 (par. 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 sont considérés comme employeurs [*définition*] lorsque la société occupe habituellement du personnel salarié ou comme travailleurs indépendants dans le cas contraire.
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 153 du décret susvisé, sont également considérées comme ayant la qualité de travailleur indépendant [*définition*] les personnes qui n'ont pas occupé du personnel salarié au total plus de 75 jours ou 500 heures pendant l'année civile au titre de laquelle les cotisations ont été éventuellement acquittées.