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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Le montant annuel du revenu professionnel à prendre en considération pour la dispense du versement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, prévue aux articles L. 242-11 et R. 242-15 du code de la sécurité sociale, est fixé, à compter du 1er janvier de chaque année, par référence au chiffre servant de base au calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente.