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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)


Le montant annuel du revenu professionnel à prendre en considération pour la dispense du versement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants [*non-salariés*], prévue à l'article 153-3 (1°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, est fixé, à compter du 1er janvier de chaque année, par référence au chiffre servant de base au calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente [*exonération - conditions de ressources*].