Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)
La cotisation d'allocations familiales cesse d'être exigible à compter du trimestre suivant la date de cessation d'activité [*expiration*].
Toutefois, la cotisation de l'année civile au cours de laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a cessé son activité reste due s'il reprend une activité non-salariée avant le 1er janvier de l'année civile suivante.
Lorsque la reprise d'activité intervient dans l'année suivant celle au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable, à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la reprise d'activité, d'une cotisation calculée sur la base des revenus professionnels de la dernière année civile complète d'activité.
Les cotisations restent fixées sur cette base jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la reprise d'activité lorsque les revenus de l'année de référence sont inférieurs à ceux de la dernière année complète d'activité précédant l'interruption.
Lorsque la reprise d'activité intervient postérieurement au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable, à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la reprise d'activité, d'une cotisation calculée dans les conditions fixées à l'article 153 (par. 6) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.
Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque la cessation temporaire d'activité résulte de la nature même de la profession exercée.