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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)


Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée, de son vivant, le conjoint. A compter du trimestre suivant, la cotisation due par le conjoint survivant est calculée dans les conditions prévues à l'article 153 (par. 6) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.