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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Lorsque les conjoints exercent une activité professionnelle

non-salariée dans la même entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, non constituée en société, seul le conjoint au nom duquel l'entreprise est immatriculée est assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales.

Cette cotisation est établie sur la base du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont l'intéressé et son conjoint sont redevables au titre de l'activité professionnelle exercée conjointement par les deux époux.


Lorsque les conjoints exercent des activités professionnelles non-salariées distinctes, chacun d'eux est redevable d'une cotisation d'allocations familiales. Dans ce cas, la cotisation due par la conjointe est établie sur la base des revenus professionnels procurés par son activité propre, tels qu'ils figurent sur la déclaration souscrite par son conjoint pour le calcul de l'impôt sur le revenu.



Toutefois, lorsque les époux exerçant des activités professionnelles distinctes sont imposés forfaitairement sans qu'il soit opéré de discrimination entre les revenus provenant de l'activité de chacun d'eux, la cotisation est établie, pour chaque conjoint, sur la base de la moitié du bénéfice forfaitaire ou du bénéfice résultant de l'évaluation administrative.