Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)
La déclaration [*obligatoire des revenus professionnels*] prévue à l'article précédent ne porte pas sur les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle visé aux articles L. 152 et L. 200 du code général des impôts, même dans le cas où ces plus-values sont incluses, en totalité ou en partie, dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dont les intéressés sont passibles au titre de l'année précédente.
Lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant exerce des activités non-salariées non-agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice.