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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1974 RELATIF AUX COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)


Pour la détermination du montant de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution sociale généralisée dues sur les revenus non salariés non agricoles, les employeurs et travailleurs indépendants qui ne sont pas tenus de souscrire la déclaration commune des revenus prévue à l'article R. 115-5 du code de la sécurit sociale sont tenus de déclarer avant le 1er mai de chaque année à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent :

Le montant du revenu professionnel non salarié non agricole de l'année civile précédente tel que défini par l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;

Le montant des cotisations personnelles de sécurité sociale qui doivent être ajoutées à ce revenu en application du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 de ce même code.

Cette déclaration doit être établie, en double exemplaire, sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général peuvent, pour une date qui ne peut être postérieure au 15 octobre, demander les informations visées à l'alinéa ci dessus aux employeurs et travailleurs indépendants tenus de souscrire la déclaration commune des revenus prévue à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale lorsqu'ils n'ont pu obtenir ces informations par le canal de cette déclaration.