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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1972 PLAFONDS DE LOYER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX PERSONNES AGEES, AUX INFIRMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS SALARIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1972 PLAFONDS DE LOYER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX PERSONNES AGEES, AUX INFIRMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS SALARIES)


I et II - Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 est fixé à :

555 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

600 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

650 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

730 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.

Ce dernier plafond est majoré de 78 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

III - Pour les allocataires accédant à la propriété.

1° D'un logement construit ou achevé avant le 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées avant le 3 septembre 1947 :

a) Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 :

A 100 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ;

A 115 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1964 ;

A 125 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine après le 1er juillet 1964 ;

A 138 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ;

A 160 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ;

A 187 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ;

A 205 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1972.

Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de :

8,33 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant un enfant ou une personne à charge ;

16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ;

16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde.

Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur.

b) Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ;

A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

c) Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ;

A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

2° D'un logement construit ou achevé à dater du 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées à dater du 3 septembre 1947 :

A - Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 :

A 138 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois avant le 1er juillet 1959 ;

A 154 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1959 et le 30 juin 1960 ;

A 158 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1960 ;

A 170 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1962 ;

A 176 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ;

A 187 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ;

A 205 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1966.

Toutefois, ce plafond est fixé à 216 F lorsque l'immeuble remplit l'une des trois conditions suivantes :

a) Le permis de construire a été accordé postérieurement au 31 décembre 1963 ;

b) Une décision de financement a été prise en application de l'arrêté du 28 décembre 1963 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

c) Un accord de principe d'octroi de prime à la construction a été donné postérieurement au 31 décembre 1963.

A 300 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1966 et le 30 juin 1972.

Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de :

8,33 p. 100 pour les personnes ou ménages ayant un enfant ou une personne à charge ;

16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ;

16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde.

Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur.

B - Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ;

A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.

Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

C - Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ;

A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge.

Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

3° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1975, la mensualité maximale de remboursement est fixée :

A 390 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 420 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 450 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 505 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

Ce dernier plafond est majoré de 55 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

4° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1976, la mensualité maximale de remboursement est fixée :

A 420 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 455 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 485 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 545 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

Ce dernier plafond est majoré de 60 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

5° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1977, la mensualité maximale de remboursement est fixée :

A 460 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 500 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 605 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

Ce dernier plafond est majoré de 65 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.

6° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1978, la mensualité maximale de remboursement est fixée :

A 500 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

A 585 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

A 655 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

Ce dernier plafond est majoré de 70 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.