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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1967 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966, ET NOTAMMENT LE DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE PRODUITES LES PIECES CITEES AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE POUR PERMETTRE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1967 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966, ET NOTAMMENT LE DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE PRODUITES LES PIECES CITEES AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE POUR PERMETTRE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Lorsque l'enfant d'âge scolaire est confié par ses parents à une tierce personne qui l'héberge, le certificat d'inscription scolaire délivré par la direction du nouvel établissement d'enseignement fréquenté est fourni à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dans les quinze jours du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a quitté sa famille.



Si l'enfant est instruit dans la famille de la personne qui l'héberge, le certificat de l'inspecteur d'académie ou de son délégué doit être fourni dans les mêmes délais.



Lorsque les services d'aide sociale ont la charge d'un enfant pour lequel ils perçoivent les allocations familiales, les certificats énumérés à l'article 1er peuvent, le cas échéant, être remplacés par une attestation desdits services certifiant que l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement ou ne peut fréquenter l'école pour raisons de santé.