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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1967 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966, ET NOTAMMENT LE DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE PRODUITES LES PIECES CITEES AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE POUR PERMETTRE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1967 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966, ET NOTAMMENT LE DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE PRODUITES LES PIECES CITEES AU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE POUR PERMETTRE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES)

En cas de changement de résidence de la famille devant entraîner la fréquentation par l'enfant d'un autre établissement d'enseignement, le certificat d'inscription scolaire est délivré sans retard à la famille par la direction du nouvel établissement fréquenté.



Si la famille continue à relever du même organisme ou service débiteur des prestations familiales, le certificat est adressé audit organisme dans les quinze premiers jours du mois suivant celui de sa réinstallation ; si la famille relève d'un nouvel organisme, le certificat sera joint aux autres pièces du nouveau dossier que l'allocataire est tenu de constituer.



Lorsque l'enfant est instruit dans sa famille, un certificat de l'inspecteur d'académie est exigible si la nouvelle résidence se trouve dans le ressort d'une inspection d'académie autre que celle qui a délivré l'attestation au début de l'année scolaire. Ledit certificat est alors adressé à l'organisme ou service payeur dans les quinze jours suivant celui de la réinstallation de la famille, ou joint au nouveau dossier.