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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 15 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 15 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966)

Si le nombrebdes absences non justifiées atteint au moins dix demi-journées dans le mois, mais reste inférieur à quinze journées, la caisse d'allocations familiales suspend le versement de la mensualité correspondante des prestations familiales afférentes à l'enfant dont les manquements lui sont signalés.



Si le nombre des absences non justifiées atteint quinze jours au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour ce mois.