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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 15 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 15 DU DECRET 66104 DU 18-02-1966)

Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 13 inclus du décret précité, la production d'un certificat d'inscription de ces enfants dans une école déterminée n'est pas obligatoire et il est justifié de leur assiduité scolaire dans les conditions déterminées aux articles ci-après.