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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.)

Le règlement intérieur prévoit la nature, le taux, la qualité des bénéficiaires et les conditions d'attribution des prestations supplémentaires.



L'attribution des prestations supplémentaires est subordonnée éventuellement à la production des pièces justificatives prévues par le règlement intérieur. Elle peut être subordonnée également à l'examen favorable de ces pièces par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission désignée par lui à cet effet.