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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.)


Les prestations supplémentaires qui peuvent être servies par les caisses d'allocations familiales sont déterminées par le règlement intérieur de chaque caisse, compte tenu des dispositions qui suivent.