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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)

Paragraphe 1 - Lorsque les titulaires d'une pension comportant le minimum garanti attribuée au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié ou du décret du 30 octobre 1935 et les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité au titre du décret du 30 octobre 1935 atteignent leur soixante-cinquième anniversaire [*âge limite*, la caisse chargée du service des arrérages substitue le taux de l'allocation prévu en faveur des bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants *]nombre[* au complément de pension dont bénéficiaient les intéressés ; elle examine en outre leurs droits aux divers avantages complémentaires prévus à l'article 3 (paragraphe 2) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du pensionné *]date, point de départ*.

Paragraphe 2 - Le requérant qui demande la révision anticipée de sa pension en raison de son inaptitude au travail, adresse à la caisse chargée du service des arrérages une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
Lorsque le service des arrérages incombe à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l'inaptitude au travail du pensionné doit être déterminée par la caisse régionale d'assurance vieillesse dans la circonscription de laquelle il réside.
L'inaptitude est appréciée dans les conditions prévues à l'article 12 (paragraphe 5) du présent arrêté.

Paragraphe 3 - Le taux de la pension révisée et la date d'effet de la révision sont notifiés au titulaire et aux services départementaux d'assistance.