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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)


La résidence à prendre en considération pour la fixation du taux de l'allocation principale accordée aux requérants visés à l'article précédent, est celle que les intéressés avaient en France avant leur départ.