Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)
Les requérants résidant sur les territoires de l'Union française ou dans les pays de protectorat au moment où ils souscrivent leur demande d'allocation adressent leur dossier à la caisse qui sert les arrérages de la rente dont ils sont titulaires au titre des retraites ouvrières et paysannes ou qu'ils ont acquise au titre des assurances sociales. La caisse compétente pour déterminer le droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés est celle prévue à l'article 6 (paragraphe 1er) du présent arrêté.
Dans le cas où l'intéressé n'est pas titulaire d'une rente, la demande doit être adressée à la caisse régionale d'assurance vieillesse dans la circonscription de laquelle il a résidé en dernier lieu en France.