Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)
Paragraphe 1 - La définition contenue dans l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale est applicable à l'inaptitude [*au travail*] au sens des articles L. 623 dudit code et 3-1 (1°) du présent arrêté.
Paragraphe 2 - Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 623 du Code de la sécurité sociale, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. A cette demande qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée à l'article 5 paragraphe 2 du présent arrêté, ou à la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article 74 a du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Paragraphe 3 - La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
Paragraphe 4 - Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.
Paragraphe 5 - Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 71 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse régionale chargée de procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse régionale de la résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
La caisse centrale de secours mutuels agricoles peut demander aux caisses de mutualité sociale agricole d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.