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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)

Paragraphe 1 - Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle *formalités*.
Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par les caisses régionales d'assurance vieillesse, les directions régionales de la sécurité sociale, les services de la main-d'oeuvre et les caisses mutuelles d'assurance sociale agricole.
Paragraphe 2 - Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande à la caisse régionale d'assurance vieillesse [*compétente*] chargée du service des arrérages ou à la caisse centrale de secours mutuels agricoles lorsque le service des arrérages est assuré par cet organisme. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre organisme dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'une ou l'autre caisse.
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse régionale d'assurance vieillesse de sa résidence.
La caisse nationale des retraites pour la vieillesse transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse régionale d'assurance vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse régionale d'assurance vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, suivant le cas.

Paragraphe 3 - Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 628 et L. 629 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus, ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation.


Paragraphe 4 - La caisse nationale des retraites pour la vieillesse transmet les demandes de secours viager à la caisse régionale d'assurance vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.