Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1949 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE L'ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945 *Code de la sécurité sociale ART. L. 639* ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES.)
Paragraphe 1er - Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures ;
A 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;
A 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;
A 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;
A 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus.
Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ; jusqu'au 31 décembre 1962 ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants ;
Au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971 ; en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 714 du Code de la sécurité sociale *DOM*, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur régional de la sécurité sociale, après avis de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peut décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1914 et ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 300 anciens francs lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale.
Paragraphe 2 - Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité, ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable et les périodes de chômage involontaire visées à l'article 13, paragraphe 3, de la loi du 27 mars 1951.
Sont également assimilées à des périodes de salariat, celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100.
Paragraphe 3 - Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.
Sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé, sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article 2 (paragraphe 1er, 4ème alinéa) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.