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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1983 RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR L'ANNEE 1982.)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1983 RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR L'ANNEE 1982.)


Est affectée à un fonds de péréquation des charges des assurés exonérés de cotisation géré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles une fraction de 4,50 p. 100 des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes d'exploitation des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités.

La dotation du fonds de péréquation est répartie entre les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes d'assurances habilités en proportion du nombre d'assurés exonérés adhérant à chaque caisse ou organisme d'assurances au 1er janvier 1982 tel qu'il ressort de l'état statistique n° 4-32-2.