Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1966 FIXANT LA COTISATION FORFAITAIRE ANNUELLE A VERSER PAR LES PERSONNES VISEES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI N° 65-555 DU 10 JUILLET 1965.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1966 FIXANT LA COTISATION FORFAITAIRE ANNUELLE A VERSER PAR LES PERSONNES VISEES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI N° 65-555 DU 10 JUILLET 1965.)
La cotisation annuelle à verser par les personnes visées aux articles 4 et 5 de la loi du 16 juillet 1965 comprend :
a) La cotisation individuelle prévue par l'article 1123 (1°-a) du Code rural ;
b) Une contribution forfaitaire au titre de la cotisation visée à l'article 1123 (1°-b) du Code rural calculée sur une assiette égale à 6.400 F de revenu cadastral.
Le taux de cette dernière contribution est celui appliqué pour le calcul de la cotisation cadastrale au titre de l'exercice considéré par la caisse départementale de mutualité sociale agricole à laquelle les personnes susvisées ont été affiliées.
En ce qui concerne les personnes ayant présenté leur demande avant le 1er janvier 1968, les périodes d'activité professionnelle exercées entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1965 peuvent être validées moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire égale au produit par le nombre d'années à valider de la cotisation annuelle ci-dessus prévue, au taux en vigueur au 1er août 1965.
En ce qui concerne les personnes ayant présenté leur demande en application du décret n° 68-762 du 23 août 1968, les périodes d'activité professionnelle exercées entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1967 peuvent être validées moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire égale au produit par le nombre d'années à valider de la cotisation annuelle ci-dessus prévue, au taux en vigueur au 1er janvier 1968.
En ce qui concerne les personnes ayant présenté leur demande en application du décret n° 70-1166 du 11 décembre 1970 les périodes d'activité professionnelle postérieures au 30 juin 1952 peuvent être validées moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire égale au produit, par le nombre d'années à valider, de la cotisation annuelle ci-dessus prévue au taux en vigueur au 1er janvier 1970. Pour les personnes qui formuleront leur demande postérieurement au 31 décembre 1970, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation forfaitaire sera celui en vigueur à la date du dépôt de la demande.
En ce qui concerne les personnes présentant leur demande en application du décret n° 74-571 du 17 mai 1974, les périodes d'activité professionnelle postérieures au 30 juin 1952 peuvent être validées moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire égale au produit par le nombre d'années à valider de la cotisation annuelle ci-dessus prévue au taux en vigueur au 1er janvier 1974 ; pour les personnes qui formuleront leur demande postérieurement au 31 décembre 1974, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation forfaitaire sera celui en vigueur à la date du dépôt de la demande.
En ce qui concerne les personnes présentant leur demande en application du décret n° 81-426 du 28 avril 1981, les périodes d'activité professionnelle postérieures au 30 juin 1952 peuvent être validées moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire égale au produit, par le nombre d'années à valider, de la cotisation annuelle ci-dessus prévue au taux en vigueur au 1er janvier 1981 ; pour les personnes qui formuleront leur demande postérieurement au 31 décembre 1981, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation forfaitaire sera celui en vigueur à la date du dépôt de la demande.
A compter du 1er janvier 1981, la cotisation individuelle visée au a du premier alinéa du présent article est celle applicable à une exploitation agricole dont le revenu cadastral revisé est supérieur à 9.830 F, et la contribution forfaitaire visée au b dudit alinéa est calculée sur une assiette égale à 9.830,01 F de revenu cadastral revisé.
En ce qui concerne les personnes présentant leur demande en application du décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982, les périodes d'activité professionnelle postérieures au 30 juin 1952 peuvent être validées moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire égale au produit par le nombre d'années à valider de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa du présent article au taux en vigueur au 1er janvier 1982 ; pour les personnes qui formuleront leur demande postérieurement au 31 décembre 1982, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation forfaitaire sera celui en vigueur à la date du dépôt de la demande.