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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1960 COMMUNICATION A LA BANQUE DE FRANCE DES CREANCES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1960 COMMUNICATION A LA BANQUE DE FRANCE DES CREANCES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

Les créances visées à l'article 1er sont déclarées tous les trimestres sur la base des soldes débiteurs accusés le dernier jour du trimestre précédent par les comptes individuels des cotisants, tels que ces derniers doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale.