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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1960 COMMUNICATION A LA BANQUE DE FRANCE DES CREANCES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1960 COMMUNICATION A LA BANQUE DE FRANCE DES CREANCES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)


Le montant minimum des créances de cotisations que tous les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sont tenus de signaler à la Banque de France en vue de lui permettre de prêter assistance au Comité consultatif du secteur financier, dans sa mission d'information des établissements dispensateurs de crédits, est fixé, par débiteur, à 22500 euros.