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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés)


Les indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories définies à l'article 1er sont calculées dans les conditions suivantes :


1° L'indemnité journalière est due :

- aux écrivains non-salariés ;

- aux assurés cotisant sur vignettes ;

- aux concierges, nourrices et gardiennes d'enfants, aux personnes assistées travaillant à l'intérieur et pour le compte des centres d'hébergement agréés tels que visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes infirmes ou travailleurs handicapés employés dans et par les centres d'aide par le travail agréés ou dans et par les ateliers protégés agréés ou dans un poste de travail protégé autres que ceux placés en rééducation professionnelle dans la section d'observation et d'adaptation au travail, et calculée en fonction des rémunérations telles qu'elles ressortent des cotisations versées pour le compte des intéressés au cours de la période de référence considérée pour l'ouverture du droit aux prestations.

2° L'indemnité journalière due aux journalistes rémunérés à la pige est calculée sur la base de la rémunération ayant donné lieu à précompte au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'arrêt de travail ;


3° L'indemnité journalière due :

- aux voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés ;

- aux travailleurs à domicile, est calculée en fonction des rémunérations telles qu'elles ressortent des cotisations versées pour le compte des intéressés au cours de la période de référence considérée pour l'ouverture du droit aux prestations.