Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)
Aux frais de transport et d'indemnité prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s'ajoute, s'il est établi que le déplacement du travailleur salarié ou assimilé a entraîné une interruption de travail, une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont l'intéressé devra fournir la justification.
Cette indemnité ne pourra être supérieure au double du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie des professions non agricoles, lorsque le déplacement a lieu hors de la commune de la résidence ou hors de la commune du lieu de travail ou au taux maximum de ladite indemnité journalière dans le cas contraire [*montant maximum*].
Les titulaires de pensions d'invalidité au titre non agricole qui, lors du déplacement, auraient cessé toute activité salariée ou assimilée pour se livrer à un travail non salarié n'entraînant pas suppression de la pension en application de l'article 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 61 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié ont droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité forfaitaire de perte de gain égale aux deux tiers du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie des professions non agricoles, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune du lieu du travail. L'indemnité forfaitaire calculée comme ci-dessus est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.
Les titulaires de pensions d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales qui, lors du déplacement, auraient cessé toute activité salariée ou assimilée pour se livrer à un travail non salarié n'entraînant pas suppression de la pension en application de l'article 48 du règlement d'administration publique du 21 septembre 1950 ont droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité journalière forfaitaire pour perte de gain égale aux deux tiers du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie du régime non agricole, lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de la résidence ou de la commune du lieu de travail. L'indemnité forfaitaire calculée comme ci-dessus est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.