Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)
La demande de remboursement des frais de transport prévus à l'article 2 ci-dessus sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il est fait état dans la demande.