Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)
Lorsqu'il s'agit, soit d'un pensionné d'invalidité remplissant les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 55 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et au paragraphe 4, 3e alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1935 modifié ou d'un assuré ou d'un ayant droit dont l'état ou le jeune âge nécessite l'assistance d'un tiers, la personne ayant effectivement accompagné l'intéressé a droit au remboursement de ses frais de transport et à l'indemnité de repas et d'hôtel dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus.