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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)

L'assuré ou ses ayants droit qui seront reconnus médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture bénéficieront, sur présentation d'une pièce justificative, du remboursement de leurs dépenses réelles et nécessaires.