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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1955 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX.)


Ont droit au remboursement de leurs frais de transport, dans les conditions définies aux articles ci-dessous et, le cas échéant, aux indemnités prévues auxdits articles [*bénéficiaires*] :


1° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille ou se déplacer à l'intérieur de cette commune pour se rendre dans un établissement de cure ou de soins, en vue d'y être hospitalisé, lorsque l'hospitalisation, reconnue médicalement nécessaire, est prise en charge par les assurances sociales.

Dans le cas où la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, les frais de transport ne sont remboursés que si cet accord préalable a été obtenu ;

2° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues soit à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, soit à l'article 24 bis du décret du 21 septembre 1950 modifié ;


3° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du centre d'appareillage, soit pour se rendre chez un fournisseur d'appareils d'orthopédie ou de prothèse agréé par la caisse régionale de sécurité sociale ;


4° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité admis au bénéfice de la rééducation qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à l'établissement de rééducation où il a été admis en qualité d'interne ;


5° L'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille soit pour se soumettre à l'exercice du contrôle médical, soit pour faire l'objet d'un examen par un médecin expert ou un chirurgien dentiste expert, en application de la législation de sécurité sociale ou de la législation des assurances sociales agricoles ;


6° L'assuré ou le titulaire d'une pension d'invalidité qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale de sécurité sociale ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, et chargé d'émettre un avis sur l'état d'invalidité de l'intéressé ou le taux de cette invalidité, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale prévue à l'article 52 susmentionné ;


7° L'assuré ou le titulaire d'une pension de vieillesse qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille, soit pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse régionale d'assurance vieillesse ou par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en vue d'émettre un avis sur l'état d'inaptitude de l'intéressé, soit pour répondre à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou par la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail instituée par le décret du 28 juin 1941, soit pour se rendre à la séance de la commission régionale susmentionnée.